PROPOSITION DE LOI JUSTICE PENALE DES MINEURS : COUP DE MENTON OU COUP D’ARRET ?
Flash info, Mineurs, Réformes pénales 27/11/2024
COMMUNIQUE UNITE MAGISTRATS
PROPOSITION DE LOI JUSTICE PENALE DES MINEURS : COUP DE MENTON OU COUP D’ARRET ?
Une Proposition de loi « visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » n° 448, a été déposée le 15 octobre 2024. Le 26 novembre, la commission des lois de l’Assemblée nationale a finalement rejeté les articles relatifs à la comparution immédiate pour les mineurs et à l’excuse de minorité. C’est une occasion ratée, au nom d’une certaine idéologie, de prendre en compte l’évolution de la criminalité des mineurs. N’oublions jamais que les premières victimes de la délinquance des mineurs sont d’autres mineurs.
Le 21 novembre 2024, UNITE MAGISTRATS SNM-FO avait été entendu par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale sur une proposition de loi déposée le 15 octobre 2024 « visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».
Plusieurs dispositions de cette PPL reprenaient expressément des propositions émanant de notre syndicat auprès du précédent et de l’actuel Premier Ministre, notamment celle portant sur la création d’une nouvelle procédure de jugement rapide.
En effet, UNITE MAGISTRATS s’est toujours opposé au clivage « éducatif-répressif », et considère qu’une sanction immédiate, adaptée et proportionnée peut posséder en tant que telle une vertu éducative. Cette analyse rejoint celle de pédopsychiatres et notamment celle du Dr Maurice BERGER, spécialiste des mineurs ultra-violents[1]. Notre syndicat préconise en effet d’agir et de sanctionner suffisamment tôt dans le parcours du mineur, pour des faits graves, sans attendre qu’il soit ancré dans la délinquance, ce qui peut se doubler d’un suivi éducatif.
UNITE MAGISTRATS considérait cependant que l’appellation « comparution immédiate » n’était pas adaptée dès lors qu’il s’agissait de comparaître devant un Tribunal pour enfants afin de respecter le principe de spécialisation de la justice des mineurs, appellation qui risquait de susciter un amalgame avec les comparutions immédiates réservées aux majeurs, et proposait une autre dénomination telle que « Procédure de Comparution Rapide ».
Concernant la possibilité d’écarter l’atténuation de la peine à partir de 16 ans, UNITE MAGISTRATS maintient sa proposition de généraliser l’obligation de motivation de l’atténuation de la peine à partir de 16 ans pour les délits les plus graves et les crimes. Cette possibilité devrait aussi pouvoir être envisagée en cas de faits criminels commis à partir de 13 ans, avec une motivation spéciale. Notre Syndicat regrette à cet égard qu’aucune étude ni analyse de spécialistes (pédopsychiatres) ne fonde en l’état scientifiquement les seuils d’âge actuels (13 et 16 ans) pour l’application ou non de l’atténuation de responsabilité, ces seuils conditionnant aussi les placements en détention provisoire ou la mise en place des procédures de jugement rapide.
UNITE MAGISTRATS est par ailleurs favorable au prononcé des amendes civiles visant les parents ne se rendant pas aux audiences d’assistance éducative des juges des enfants, afin de les responsabiliser, et au principe de responsabilité civile solidaire des deux parents titulaires de l’autorité parentale: ce principe, qui vise surtout à responsabiliser le parent qui ne réside pas habituellement avec son enfant mineur, le père bien souvent, avait déjà été en partie consacré par un arrêt rendu par la Cour de cassation en Assemblée plénière le 28 juin 2024[2].
Cependant plutôt que de sanctionner des parents défaillants car bien souvent dépassés et carencés, UNITE MAGISTRATS considère beaucoup plus pertinent de sanctionner ceux qui sont complices et profitent des bénéfices issus des activités illicites de leurs enfants, particulièrement le trafic de produits stupéfiants. UNITE MAGISTRATS préconise à cet égard la systématisation des enquêtes et poursuites pour non-justification de ressources, infraction prévue par l’article L321-6 du Code Pénal.
Enfin, UNITE MAGISTRATS, constatant que l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a été modifiée à 40 reprises depuis son entrée en vigueur, et remplacée par le CJPM entré en vigueur en septembre 2021, déplore cette inflation législative, au gré notamment de l’actualité politique et des faits divers.
Plutôt que de légiférer « au coup par coup » en fonction de l’actualité, notre syndicat souhaite en matière de délinquance des mineurs des analyses criminelles et des statistiques fiables, qui permettraient de servir de base pour préconiser les réformes législatives utiles, telles que préconisées par le rapport de la Commission des Lois du Sénat intitulé « Prévenir la délinquance des mineurs, éviter la récidive » en date du 21 septembre 2022[3].
[1] Cf notamment son livre « Sur la violence gratuite en France, Adolescents hyper violents, témoignages et analyses », nov.2019, ed.l’Artilleur.