REDEFINIR LE VIOL: LA LEGISLATION BELGE, UN EXEMPLE INSPIRANT ?
Notre syndicat a été entendu le 26 février 2024 par la Mission d’information de la délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des femmes sur la définition du viol.
Dans un contexte sociétal particulièrement sensible sur le sujet nous avons tenu à éviter toute posture idéologique ou militante.
Dans un souci de clarté et pour des motifs de cohérence juridique, nous avons exprimé un avis favorable à une modification de la définition du viol, en y insérant la notion de consentement.
En l’état, la définition de l'infraction sexuelle ne fait pas référence à l'absence de consentement mais aux circonstances extérieures à la victime, pouvant objectiver cette absence : les violences, les menaces, la contrainte et la surprise. Cependant ces 4 modes opératoires ne couvrent pas toutes les situations où il y aurait pourtant eu rapports sexuels sans consentement. En déduisant des seuls comportements incriminés une absence de consentement, le droit positif peut générer des incohérences et des motifs de cassation.
La définition retenue par le Code pénal belge nous semble être une piste intéressante pour compléter les insuffisances du droit positif français et le risque de confondre les circonstances aggravantes avec les éléments constitutifs de l’infraction, rédigée comme telle :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol. Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par la violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime ».
Cette définition a le mérite :
-De placer le défaut de consentement comme élément central de l’incrimination
-De permettre d’éviter les écueils d’une inversion de la charge de la preuve qui reposerait sur le mis en cause, en violation du principe fondamental de présomption d’innocence.
-D’éviter la confusion entre éléments constitutifs et circonstances aggravantes.
Au-delà de l’aspect purement répressif et juridique, nous avons par ailleurs rappelé que la lutte contre les violences sexuelles relevait d’une volonté politique forte dotée de moyens à la hauteur des enjeux.
Notre syndicat considère par ailleurs que la lutte contre la prévention en la matière est encore très insuffisante et qu’il y a un enjeu fondamental de protection des mineurs, compte tenu notamment de l’accroissement très inquiétant des violences sexuelles commises par des mineurs sur d’autres mineurs.
Vous trouverez en pièce jointe notre analyse juridique plus détaillée.