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Code de Justice Pénale des Mineurs : Le bateau ivre

Réforme de la Justice 01/12/2020

Code de Justice Pénale des Mineurs : Le bateau ivre - Syndicat Unité Magistrats SNM FO

Première étape d’une réforme unanimement attendue de l’ensemble des praticiens, le Code de Justice Pénale des Mineurs (CJPM) ambitionne d’apporter un gain de lisibilité, de praticité et d’efficacité à une ordonnance de 1945 aujourd’hui dépourvue de cohérence et même de pertinence.

Le projet qui a été soumis aux organisations syndicales, est-il à la hauteur des ambitions affichées ? Sans se prononcer d’emblée, on constate surtout qu’il réussit le tour de force de ne satisfaire personne. Cette hostilité générale tient à plusieurs facteurs au premier rang desquels se tient l’habituelle étude d’impact déficiente dont notre Ministère se fait une spécialité. Il en résulte un texte déconnecté de la réalité du fonctionnement des juridictions, des besoins en ressources humaines, enfinancement et en dotations informatiques. A cela, et c’est sans doute le plus grave, s’ajoute une absence de doctrine lisible et constante. A défaut d’avoir su trouver un exact équilibre entre éducation et répression, le projet se perd dans des méandres rédactionnels qui aboutissent à une succession d’injonctions contradictoires qui lui font perdre toute lisibilité. Au lieu de la simplification annoncée, on aboutit à une complexification procédurale qui rendra encore plus ardue la tâche des magistrats en charge de la délinquance des mineurs.

Lors de notre audition par la DPJJ le 16 octobre 2020, la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale le 19 novembre 2020 puis à l’occasion du CTSJ du 29 octobre 2020 et du CTM du 26 novembre 2020 auquel nous avons pris une part extrêmement active, UNITÉ MAGISTRATS a fait entendre une voix dénuée de tout a priori idéologique. Uniquement guidés par la conviction que la protection des mineurs et celle de la société n’étaient pas antinomiques, nous avons défendu, à maintes reprises, et notamment sur les points clé de ce texte, une position divergente de celle des autres organisations syndicales.

Ainsi sur la question de la présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans :

UNITÉ MAGISTRATS n’est pas opposé à la fixation d’un seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans, qui permettra une mise en conformité de la France avec l’article 40, 3° de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et s’inscrit dans le droit positif d’autres États.

Nous sommes favorables au maintien d’une présomption simple qui pourra en fonction des circonstances de l’affaire être renversée, notamment pour des faits graves d'atteinte aux personnes et au regard des éléments de contexte et de personnalité.

Si la notion de discernement peut poser question, elle ne soulève pas de difficultés particulières pour notre syndicat.En effet, les précisions jurisprudentielles dans la partie réglementaire seront suffisantes. Rappelons que le discernement est une notion de fait qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1956.

Nous ne partageons pas les demandes d'autres organisations syndicales visant à solliciter une expertise pour le qualifier et de surcroît la rendre obligatoire pour les magistrats. D’une part, nous manquons d’experts, et d’autre part, les délais de dépôt de l’expertise rallongeront d’autant la procédure. Ce préalable n'est d'ailleurs pas davantage justifié dès lors qu’en assistance éducative, cette notion est déjà pratiquée par les juges des enfants pour l'audition du mineur.

Enfin, notre syndicat considère que la question du discernement intéressera inévitablement les avocats de la défense en cas de poursuites d'un mineur de moins de 13 ans.

Dès lors, une autre question nous interpelle, comment allons-nous traiter la frange des mineurs concernés par cette présomption de non discernement, soit 6,5 % des 10-13 ans sur les 3,6 % des mineurs de 10 à 17 ans impliqués dans une affaire pénale ?

Nous pouvons nous satisfaire du principe prévoyant la possibilité pour le Procureur de la République, quelle que soit l’orientation donnée à l’action publique, de saisir en protection de l’enfance. Le CJPM procède ici à un rappel fondamental : la législation pénale des mineurs et la protection de l’enfance se complètent et la justice des mineurs a cette double mission.

Pour autant, UNITÉ MAGISTRATS s'interroge sur les conséquences induites par cette présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, en termes de moyens humains et financiers pour garantir si besoin, leur prise en charge en protection de l’enfance. Le rapport de la Cour de comptes de ce 30 novembre 2020 sur la protection de l'enfance renforce nos inquiétudes. Nous attirons aussi l'attention sur la potentielle augmentation de l’activité en assistance éducative – déjà en constante croissance- pour les juges des enfants alors que des réorganisations seront nécessaires pour prioriser l’application du CJPM. Notre syndicat dénonce, en outre, l’absence d’anticipation d’une politique de prévention de nature à enrayer l’utilisation par les réseaux de criminalité organisée des mineurs de moins de 13 ans.

Sur la question de la procédure de césure :

UNITÉ MAGISTRATS est opposé, à la différence des autres syndicats, au principe même de la césure car il procède d’une confusion entre le temps de la réponse judiciaire/pénale et le temps de la réponse éducative.

Si nous partageons l’objectif d’un jugement rapide pour les mineurs, culpabilité et sanction doivent être conjuguées sur un même temps d’audience et le comportement du mineur apprécié dans le cadre d’un éventuel aménagement de peine.

Si le bénéfice recherché de la césure est de contourner la décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011, ce sera bien le seul.

Cette procédure méconnaît le sens de la peine, distancie la sanction de la commission des faits, alourdit la procédure, rallonge les délais, atténue le rôle des assesseurs et ne fait qu’illusion sur la prise en charge éducative.

Dans tous les cas, UNITÉ MAGISTRATS dénonce des délais entre les deux audiences de culpabilité et de prononcé de la sanction, irréalistes et irréalisables compte tenu des délais moyens de jugement de 14 mois en audience de cabinet et de 17 mois au tribunal pour enfants, de la capacité de jugement actuel des juridictions, du délai théorique d’écoulement des stocks qui selon l’IGJ était de 19 mois en juillet 2019 et de 28 mois en juillet 2020 (soit une variation de 50 %), des sous-effectifs et du flux tendu de la majorité des cabinets en assistance éducative. Les modestes renforts de la DSJ, le soutien méthodologique et organisationnel de l’IGJ dans sa mission d'accompagnement et les possibilités de réorientation des procédures par la loi du 17 juin 2020 n’auront qu’un impact minime. Les moyens n’étant pas à la hauteur de l’affichage politique, la césure s’inscrit dans un contexte fortement défavorable augurant de son échec. Prétendre juger rapidement un mineur alors que l’exécution de la sanction sera tardive ou inexistante est un leurre.

Par conséquent, UNITÉ MAGISTRATS est favorable aux dispositions du CJPM prévoyant la possibilité de contourner la césure en jugeant le mineur en une audience unique de culpabilité et de prononcé de la sanction.

Nous soutenons notamment le recours à une audience unique à l'égard des mineurs poursuivis pour le délit de refus de signalisation. Cette faculté constitue pour les parquets une réponse pénale adaptée et pragmatique au traitement de la délinquance notamment celle des MNA en s'intégrant dans les pratiques constatées dans les tribunaux.

Rappelons que l'IGJ a souligné l'intérêt d'approfondir la question de la réponse pénale apportée aux MNA poursuivis, qui selon les praticiens interrogés par la mission seraient soumis à une présentation à l’issue de leur garde à vue, ne donnant lieu ni à des mesures de sûreté, ni à des mesures éducatives.

De plus, dans le rapport 2018 du contrôleur général des lieux de privation des libertés, il est fait état d’un tiers de MNA dans certains quartiers mineurs, et jusqu’à 50 % en établissement pénitentiaire pour mineurs.

UNITÉ MAGISTRATS réclame en urgence une politique pénale et éducative sur le traitement judiciaire des MNA qui faute de clarification nationale phagocytera l'activité des juridictions.

Sur la question du prononcé des peines en cabinet

Contrairement aux autres syndicats, UNITÉ MAGISTRATS est favorable au développement du prononcé de certaines peines en cabinet.

Pour rappel, dans d’autres systèmes judiciaires européens, c’est un juge unique qui prononce les peines et mesures de sûreté. De même, le juge des enfants peut valider une composition pénale qui permet d’exécuter une ou plusieurs obligations en échange de l’extinction de l’action publique et parmi ces obligations figurent celle de verser une amende ou d'accomplir un travail non rémunéré.

En considération du nécessaire fonctionnement pragmatique des tribunaux pour enfants et de la recherche d'un traitement efficace des faits délictueux commis par les mineurs, nous soutenons que la possibilité de prononcer certaines peines en cabinetserait de nature à simplifier la procédure, faciliter l'écoulement des stocks et le respect des délais, dans l'intérêt des mineurs, des victimes et de la société. Un tel dispositif est indiscutablement de nature à améliorer la réponse pénale face à la délinquance des mineurs.

La possibilité offerte au magistrat de prononcer une peine de travail d’intérêt général en chambre du conseil, -sous réserve de prévoir une peine encourue en cas de non-exécution pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans- correspond à l'une des revendications de notre syndicat. Nous saluons donc cette ouverture permise par le CJPM.

Toutefois, UNITÉ MAGISTRATS demeure vigilant sur les garanties qui doivent être apportées sur les lieux d’affectation et d’exécution concernant notamment les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public :les vertus éducatives du TIG ne sauraient être dévoyées à des fins d’exploitation d'une main d’œuvre à moindres frais.

Mais surtout, cette sanction n’a d’intérêt pour un mineur que si son prononcé s’accompagne d’une exécution dans un délai raisonnable. Or, en 2016, le délai moyen d’exécution du TIG par un mineur est évalué à 12,8 mois, ce qui est objectivement trop long. L’ouverture de son prononcé en chambre du conseil n’aura donc d’efficacité que si un plan d'action est parallèlement engagé par la DPJJ pour réduire son délai d’exécution et consacrer les moyens correspondants.

Au-delà du TIG, du placement ou de la confiscation, UNITÉ MAGISTRATS est favorable à l’extension des possibilités pour le juge des enfants de prononcer en cabinet des peines, qui pourraient en fonction des éléments du dossier, consister en des peines d’amende ou de sursis simple, avec plafonnement éventuel dans leur quantum et leur montant.

Nous excluons de cette possibilité, les infractions graves et/ou de moyenne gravité commises en récidive et les dispositions de l’article 9 alinéa 3 de l’ordonnance de 1945.

Sur la question des procédures rapides

Conformément à nos revendications, UNITÉ MAGISTRATS salue l’assouplissement des conditions posées pour le recours aux procédures rapides et soutient leur développement.

Nous dénonçonsen effet, les dispositions actuelles de la présentation immédiate de mineur tenant à l’âge, au quantum de peines encourues, aux éléments de personnalité qui sont trop restrictives et cumulatives pour permettre d’y avoir davantage recours et garantir un traitement judiciaire de certains dossiers, dans des délais raisonnables.

A la différence d’autres syndicats, notre organisation considère que le recours à des procédures rapides permet de réduire les délais de détention provisoire, pour certains faits et profils de mineurs, de garantir une réponse judiciaire dans des délais proches de la commission de l’infraction, de conforter le sens et les objectifs du traitement de la délinquance des mineurs et d'en simplifier les conditions d’utilisation pour les parquets. Aussi, ne partageons-nous pas l’assimilation à la comparution immédiate des majeurs faite par certains, les mineurs étant toujours jugés par une juridiction spécialisée.

UNITÉ MAGISTRATS rappelle, de plus, la nécessité de disposer pour les magistrats de la jeunesse d’une politique pénale nationale clarifiée sur les procédures rapides, qui fait actuellement défaut.

Sur les conditions de placement en détention provisoire

Selon les chiffres de l'Observatoire international des prisons, section française, le nombre de mineurs incarcérés étaient de 804 au 1er janvier 2020, représentant 1,1 % de la population carcérale. La plupart sont en détention provisoire, à hauteur de 82 %. Le nombre de mineurs incarcérés (3000 par an) est relativement stable depuis une dizaine d'année.

La réduction du nombre de mineurs incarcérés et notamment de ceux placés en détention provisoire relève d’une volonté politique. La restriction des conditions de placement en détention provisoire s’inscrit manifestement dans cet objectif.

Alors que le droit positif consacre déjà son caractère exceptionnel, la détention provisoire sera hors criminel, réservée aux mineurs réitérants ou en cas de violations répétées des obligations fixées dans un cadre judiciaire.

Les règles posées par le CJPM sont donc plus restrictives.Serait-ce pour satisfaire ceux qui dénoncent un CJPM primant le répressif sur l'éducatif ?

UNITÉ MAGISTRATS est opposé à la mise en place de conditions plus restrictives à la détention provisoire des mineurs en rappelant que les postures idéologiques ou démagogiques ne doivent pas l’emporter sur l’adéquation des réponses pénales au  traitement de la délinquance des mineurs. Selon les travaux publiés en 2002 par la commission d'enquêtes sénatoriale sur la délinquance des mineurs, 5 % d'entre eux commettent 60 % à 80 % du total des infractions. Ces mineurs sur lesquels les mesures éducatives n'ont aucune prise accaparent l’activité des juges des enfants.

Ainsi nous demandons, que ce soit pour les mineurs de moins de seize ans en placement en CEF ou les mineurs d'au moins 16 ans sous contrôle judiciaire ou en assignation à résidence avec surveillance électronique, la suppression des mentions visant les cas de violations répétées ou d’une particulière gravité d’une obligation lorsque le rappel ou l’aggravation ne peut suffire (...) au risque de délégitimer les décisions des magistrats et de complexifier la prise en charge éducative dans les structures de placement.

Par ailleurs, compte tenu de l’état actuel des juridictions et des prévisions de renforcement d’audiencement lié à la mise en œuvre du CJPM, le délai d’un mois pour audiencer les dossiers avec détention provisoire est trop contraint. Ce court délai ne permettra pas de construire un projet éducatif solide et structurant pour le mineur lorsque l’on sait le temps nécessaire pour l’élaborer et celui imposé...pour attendre une place disponible.

Envisager dans le CJPM, une remise en liberté d’office à défaut de respecter ce délai est totalement irresponsable en termes de politique pénale et inadaptée au traitement de la délinquance des mineurs.

Nous considérons qu’un délai de deux mois serait plus adéquat, délai actuellement applicable en cas de maintien du mandat de dépôt.

Enfin, et cette question est essentielle, quelle réponse allons-nous apporter à ces mineurs qu'il sera impossible de placer en détention provisoire ou à ceux qui seront remis en liberté d'office ? Restons réalistes et cohérents, avant de prétendre diminuer les détentions provisoires pour les mineurs, il est de la responsabilité des maîtres d'œuvre du CJPM de mettre un terme à l’insuffisance structurelle des disponibilités de places au pénal en structure de la PJJ.

A quelques heures de la présentation par le Garde des sceaux du projet de CJPM à l’Assemblée Nationale, ce 1er décembre 2020, UNITÉ MAGISTRATS réitère son souhait de voir les députés reprendre, par voie d’amendements, l’initiative sur un texte dont la partie réglementaire n’aurait jamais dû être rédigée et encore moins examinée en CTM, avant la l’issue des débats parlementaires. Cette inversion des normes, sous couvert de célérité, est surtout révélatrice du peu de cas accordé par le pouvoir exécutif au pouvoir législatif.

Il est cependant impensable qu’au vu de l’importance et de l’imperfection du texte, celui-ci ne fasse pas l’objet de modifications de fond qui nécessiteront une réécriture de la partie réglementaire démontrant ainsi combien la précipitation brouillonne de la Chancellerie n’avait aucune raison d’être.

A cet égard, au premier rang des mesures à prendre par la représentation nationale, s’inscrit le report de l’entrée en vigueur du CJPM initialement fixée au 31 mars 2021. L’absence d’anticipation sur l’état des stocks, le manque d’effectifs et de moyens matériels des juridictions pour mineurs rend parfaitement inatteignable cet objectif et ceci quel que soit le degré d’engagement des magistrats, des fonctionnaires et des services éducatifs.

Si tel n’était pas le cas, et si ce texte devait être adopté en l’état, il appartiendra à chacun de prendre sa part de responsabilité dans cet échec annoncé car pour reprendre la phrase de Paulo Coelho : « une erreur constamment répétée n’est plus une erreur, c’est un choix ».

 

Pour lire la contribution d'UNITÉ MAGISTRATS sur le projet de CJPM lors de notre audition à l'Assemblée Nationale:

Code de justice pénale des mineurs : UNITÉ MAGISTRATS auditionné par l'Assemblée Nationale

Et retrouver les publications d'UNITÉ MAGISTRATS sur la Justice des mineurs :

UNITÉ MAGISTRATS interroge une méthode à la hussarde et un amendement sans consistance

Justice des mineurs : "Méthode à la hussarde et amendement sans consistance"

UNITÉ MAGISTRATS auditionné par la mission d'information de l'Assemblée Nationale sur la réforme de la Justice des mineurs

 

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