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Unité Magistrats FO

L'obsolescence programmée de la spécificité du Parquet français

Statut des Magistrats 13/06/2019

L'obsolescence programmée de la spécificité du Parquet français - Syndicat Unité Magistrats SNM FO

Spécificité du statut du Parquet français : pour qui sonne le glas ?

 

Le 29 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme refusait d’assimiler le ministère public français à une véritable autorité judiciaire dans son célèbre arrêt Medvedyev et a. c/ France.

Le 27 mai 2019, la Cour de justice de l'union européenne entrait dans la danse à son tour : un Parquet ne peut être assimilé à une autorité judiciaire dès lors que ses membres "sont exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la Justice, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen". Ainsi, sur la même question juridique, le même jour, la Cour de justice de l'union européenne rend deux décisions opposées selon le statut national du parquet considéré. Le Parquet allemand est dans un lien de dépendance hiérarchique avec le pouvoir politique, tandis que le Parquet lituanien est indépendant du pouvoir exécutif.

UNITÉ MAGISTRATS a procédé à une analyse juridique de ces deux arrêts (arrêt C-508/18 portant sur les Parquets allemands contra arrêt C-509/18 sur le Procureur général de Lituanie). (Commentaire en pièce jointe)

Ainsi, les Cours européennes montrent la voie au législateur français qui persiste à cryogéniser le statut de notre ministère public au risque de le fragiliser.

Par une dépêche du 6 juin 2019, la DACG tire les conséquences de ces deux décisions. Trois points essentiels sont à relever :

- pour le Ministère de la Justice, l'indépendance des parquets est assurée depuis la loi du 25 juillet 2013 qui exclut la possibilité d'adresser des instructions individuelles aux magistrats du Parquet…sauf que l'on oublie de dire que les Parquets sont soumis à une obligation de remontée d'informations dans les dossiers signalés.

- par conséquent, tous les mandats d'arrêt européen, non exécutés, émis par les Parquets français, avant cette loi, devraient être rapportés et émis à nouveau...comme si nous en avions matériellement le temps.

- par ailleurs, il nous appartiendrait de contrôler si le parquet étranger émetteur du mandat est une autorité judiciaire au sens de l'article 6 (1) de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du 26 février 2009…comme si cette "mission" relevait de nos fonctions.

La Chancellerie s'obstine à entretenir une insécurité juridique majeure pour tous les parquets.

Il est devenu urgentissime d'agir.

UNITÉ MAGISTRATS dénonce cet immobilisme irresponsable. Seule une refonte des articles 64 de la Constitution et 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 garantirait enfin l'inamovibilité des magistrats du Parquet et la césure du lien de subordination hiérarchique au Garde des sceaux au profit du seul Procureur de la Nation.

Combien de temps faudra-t-il encore subir les leçons de droit des juridictions européennes ? Combien de décisions génératrices d'insécurité juridique devront-elles être rendues avant que le Garde des sceaux ne s'engage dans la seule voie possible, celle de la réforme ?

Les membres du ministère public français sont déjà régulièrement mis en difficulté par leur statut qui n'est pas conforme aux exigences européennes. Faudra-t-il attendre que leurs décisions soient systématiquement contestées pour qu'enfin notre Ministère réagisse ?

Nous sommes au pied du mur.

Notre syndicat fait le choix de le franchir plutôt que de s'y briser.

UNITÉ MAGISTRATS agit auprès de l'Elysée, du Ministère de la Justice et des Parlementaires pour que la réforme constitutionnelle soit à la hauteur des enjeux du statut du ministère public.

 

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