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Unité Magistrats FO

Le Dossier Pénal Numérique : mirage ou boîte de Pandore ?

Réformes pénales 20/05/2020

Le Dossier Pénal Numérique : mirage ou boîte de Pandore ? - Syndicat Unité Magistrats SNM FO

Lors du CTSJ qui s’est tenu le 15 mai 2020 par audioconférence, a été présenté aux organisations syndicales représentatives un projet de décret portant création du « Dossier Pénal Numérique » (DPN) qui rassemblera les données et informations collectées tout au long du processus judiciaire. Ce texte vise à rendre applicables l’article 801-1 du CPP et l’article 5-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.

Au premier abord, l’idée d’un DPN paraît séduisante même si l’urgence de ce dispositif à la sortie de la crise sanitaire, est loin d’être évidente. Alors que le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, auditionné par la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, évoquait il y a quelques jours, le « collapsus organisationnel » traversé par la juridiction en raison de la défaillance de l’outil numérique, on pouvait espérer de la Chancellerie une réponse innovante et opérationnelle à un problème structurel majeur.

Or, le DPN ne sera d’aucune aide pour faciliter la reprise d’activité et n’apportera aucune solution à l’explosion des stocks. Bien au contraire.

Les nouveaux articles R 249-9 à R 249-16 du CPP vont nécessiter la collecte d’une masse d’informations allant des actes de procédure aux données à caractère personnel de l’ensemble des protagonistes d’une même affaire. Le DPN comprendra aussi les coordonnées professionnelles des avocats, des experts, des personnels du Ministère de la Justice et des enquêteurs.

Si ces éléments ont un intérêt pratique, il est pour le moins inquiétant de relever que le décret n’établit quant à la collecte des données, aucune distinction entre les personnes poursuivies et les témoins ou victimes. Tout citoyen entrant dans le radar du DPN, pourra voir recueillies et archivées non seulement son état civil mais aussi son patrimoine, ses déplacements, ses fréquentations, ses moyens de communication voire même ses empreintes digitales ou génétiques.

Pour paraphraser la célèbre formule de Jules Romains, avec le DPN « tout innocent est un coupable qui s’ignore ». A tel point d’ailleurs, que l’article R 249-15 interdit expressément, là aussi sans aucune distinction entre les protagonistes de la procédure, de faire usage du droit d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

On nous rétorquera, sans doute, que seules les personnes concourant à l’œuvre de justice pourront avoir accès à ces informations, et ceci dans des conditions strictement encadrées. Mais est-ce suffisant ? Ne peut-on légitimement s’interroger sur la portée d’un texte qui, de surcroît réglementaire, risque de se trouver en contradiction avec l’article 8 de la CEDH ?

A cette question restée sans réponse, vient s’ajouter celle de la mise en œuvre pratique et donc de la faisabilité de ce dispositif. Comme à l’accoutumée, la création du DPN n’a été précédée d’aucune étude d’impact. Pire encore, nul ne s’est préoccupé de l’éventuelle plus-value qualitative du DPN. Une nouvelle fois, le Ministère de la Justice pense pouvoir faire l’économie d’une vraie révolution informatique et se contente d’un bricolage dont les perspectives et la cohérence seront à rechercher par les acteurs de terrain.

Le basculement d’une justice numérisée à un numérique judiciaire n’est manifestement pas pour demain. A titre d’exemple, l’articulation entre le DPN et Cassiopée dont l’efficience et la facilité d’utilisation sont connues de tous, ne semble inquiéter personne. Pas plus d’ailleurs que les conditions et mécanismes de constitution du DPN. Ainsi, le traitement des anciennes procédures, initialement créées au format papier passera par leur numérisation. Quant aux procédures récentes, elles feront l’objet d’une dématérialisation native.

Qui se chargera de ces tâches ingrates voire répétitives mais nécessitant une parfaite maîtrise des nouvelles technologies et des règles de procédure ? Les confier à des vacataires mal formés et sous payés serait suicidaire. Elles incomberont alors inéluctablement, aux personnels de greffe dont les besoins en ETP supplémentaires n’ont pas été quantifiés.

Quant à la sécurisation des informations hautement confidentielles ainsi recueillies et qui, de ce fait, ne manqueront pas d’intéresser les hackers, elle reposera quasi exclusivement sur un acte de foi en l’invulnérabilité de l’intranet judiciaire. La mise en place avec les différents participants au DPN de blockchains numériques garantissant simultanément une interopérabilité et une accessibilité contrôlée aux données nominatives, n’a pas été évoquée.

En un mot, ni la lecture du texte ni les échanges avec la Chancellerie ne sont de nature à rassurer les futurs utilisateurs d’un dispositif dont il y a tout lieu de craindre qu’il ne pose plus de problèmes qu’il ne réponde à leurs attentes.

 

 

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